Mandats

Principaux mandats du Forestier en chef

Le forestier en chef a pour fonctions, dans le respect des orientations et des objectifs prévus à la stratégie d’aménagement durable des forêts:

1°  d’établir les méthodes, les moyens et les outils requis pour calculer les possibilités forestières des forêts du domaine de l’État;

2°  de déterminer les données forestières et écologiques requises pour effectuer les analyses servant à déterminer les possibilités forestières;

3°  de préparer, de publier et de maintenir à jour un manuel d’aménagement durable des forêts servant à déterminer les possibilités forestières;

4°  d’apporter, à la demande du ministre, le support requis à l’élaboration des stratégies d’aménagement forestier dans le cadre du processus de la planification forestière;

5°  de déterminer les possibilités forestières pour les unités d’aménagement, les forêts de proximité et certains territoires forestiers résiduels en tenant compte des objectifs régionaux et locaux d’aménagement durable des forêts;

6°  de réviser les possibilités forestières aux cinq ans afin de les mettre à jour, le cas échéant;

7°  de modifier les possibilités forestières assignées à un territoire, à la demande du ministre, lorsque les circonstances sont telles que, sans une modification immédiate de celles-ci, l’aménagement durable des forêts risquerait d’être compromis ou lorsque, sur la base des mêmes considérations que celles prévues pour sa détermination, les possibilités peuvent être revues à la hausse;

8°  de rendre publiques les possibilités forestières, leur date d’entrée en vigueur ainsi que les motifs justifiant leur détermination;

8.1°  de déterminer, après la révision quinquennale des possibilités forestières, conformément à l’article 46.1, les volumes de bois non récoltés devenus disponibles pour la récolte et de rendre publics ces volumes ainsi que les motifs justifiant leur détermination;

9°  d’analyser les résultats obtenus en matière d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État et de transmettre cette analyse au ministre au moment et selon les conditions fixés par ce dernier.

La date d’entrée en vigueur des possibilités forestières déterminées ou révisées par le forestier en chef correspond à la date d’entrée en vigueur des plans tactiques d’aménagement forestier intégré. La date d’entrée en vigueur des possibilités forestières modifiées par le forestier en chef en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa est arrêtée par le ministre; cette date ne peut cependant être antérieure au 1er avril suivant l’année de la demande de modification.

Références légales

Pour obtenir plus de précisions quant aux mandats confiés au Forestier en chef :